CAA75Cour administrative d'appel de ParisDésistement
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 mai 2024
- ECLI
- ORCA_22PA00065_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a saisi le tribunal administratif de Melun afin d'obtenir l'exécution du jugement n° 1600543 rendu par cette juridiction le 14 décembre 2017. Par une ordonnance n° 1902225 du 21 juillet 2021, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Melun a donné acte du désistement des conclusions de la demande de M. B tendant à obtenir l'exécution du jugement du tribunal administratif de Melun du 14 décembre 2017 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire enregistrée le 6 janvier 2022, M. B, représenté par Me Meyer, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 21 juillet 2021 du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Melun ; 2°) de condamner le département de la Seine-et-Marne à lui verser la somme de 3 600 euros. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'expiration de ce délai. () ". 2. Par un courrier, adressé le 6 mai 2024 par la voie de l'application informatique Télérecours et réputé avoir été reçu à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, M. B a été mis en demeure de produire dans un délai de quinze jours le mémoire complémentaire expressément annoncé dans sa requête d'appel. Toutefois, aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration du délai imparti. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au département de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 30 mai 2024. La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORCA_22PA00065_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel