CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00078_20220624
- Date
- 24 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 2 septembre 2021 par laquelle la commission de surendettement des particuliers de Paris a clôturé son dossier. Par une ordonnance n° 2120570/12-1 du 15 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2022 sous le n° 22PA00078, M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 15 décembre 2021 ; 2°) de transférer sa demande au tribunal judiciaire. Il soutient que : - le tribunal administratif de Paris n'a pas attendu la désignation de l'avocat par le bureau d'aide juridictionnelle avant de statuer ; - il n'a pas été informé de ses droits par la Banque de France ; - le tribunal administratif n'a pas transféré sa demande devant le tribunal judiciaire. II. Par une requête, transmise à la Cour par l'ordonnance n° 2200369/12-1 du président du tribunal administratif de Paris enregistrée le 28 janvier 2022 sous le n° 21PA00429, M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 15 décembre 2021 ; 2°) de transférer sa demande au tribunal judiciaire. Il soutient que : - le tribunal administratif de Paris n'a pas attendu la désignation de l'avocat par le bureau d'aide juridictionnelle avant de statuer ; - il n'a pas été informé de ses droits par la Banque de France ; - le tribunal administratif n'a pas transféré sa demande devant le tribunal judiciaire. Vu les autres pièces des dossiers. Par une décision du 5 avril 2022, notifiée le 11 avril 2022, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté le recours de M. B dirigé contre la décision n° 2022/000364 du 24 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris rejetant sa demande d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la consommation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours peuvent, par ordonnance : () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ( ) les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance () rejeter les requêts dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () Ils peuvent de même annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7°. " 2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 22PA00078 et 22PA00429 concernent la même ordonnance du tribunal administratif de Paris et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même ordonnance. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 3. Si M. B soutient qu'il a présenté une demande d'aide juridictionnelle en première instance, il ne justifie pas de son dépôt auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas joint à son appel une telle demande. 4. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il a été statué sur sa demande avant que le bureau d'aide juridictionnelle se soit prononcé doit être écarté. Sur la compétence du juge administratif : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 713-1 du code de la consommation : " Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. ". 6. Il ressort de ces dispositions du code de la consommation précitées qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaitre des décisions de la commission de surendettement des particuliers de Paris, qui relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître, sans qu'il puisse puisse utilement soutenir que la Banque de France ne l'a pas informé de ses droits. 7. En second lieu, il n'appartient pas à la Cour de transmettre sa requête au juge compétent mais à M. B, s'il s'y croit fondé, de saisir le juge judiciaire. 8. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, 24 juin 202Le président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 22PA00078, 22PA00429
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 24 juin 2022
Référence
ORCA_22PA00078_20220624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel