CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 11 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00097_20220411
- Date
- 11 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 18 août 2021 par lesquels le préfet de police, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de 24 mois. Par un jugement n° 2117687/3-2 du 8 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2022, M. B, représenté par Me Slimani, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2117687/3-2 du 8 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les arrêtés du 18 août 2021 du préfet de police ; 3°) de faire injonction au préfet de police de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 24 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Contrairement à ce que soutient M. B, le premier juge a répondu, aux points 6 et 11 de sa décision, au moyen tiré de ce que la fixation de l'Algérie comme pays de destination l'exposait à des risques de traitements inhumains et dégradants. Par ailleurs il ne peut utilement reprocher au premier juge de ne pas avoir répondu au moyen tiré de ce qu'il ne pourrait pas accéder en Algérie au traitement dont il a besoin, en raison de la cherté des médicaments, dès lors qu'il n'a pas soulevé ce moyen dans l'unique mémoire produit en première instance. 3. M. D A, adjoint à la cheffe du 8ème bureau, disposait d'une délégation de signature l'habilitant à signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, figurant à l'article 14 de l'arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2021-505 du 27 septembre 2021 et au demeurant disponible en ligne. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, soulevé en appel, ne peut dès lors qu'être écarté. 4. Si M. B soutient en appel qu'il ne pourra pas accéder en Algérie au traitement dont il a besoin, en raison de la cherté des médicaments, il ne produit aucun élément confirmant la réalité de ses allégations. 5. M. B reprend en appel les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, de ce qu'elle est contraire aux dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, de ce que la fixation de l'Algérie comme pays de destination l'expose à des risques de traitements inhumains et dégradants. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et des arrêtés à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 11 avril 2022. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2022
Référence
ORCA_22PA00097_20220411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel