CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 mars 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00111_20220331
- Date
- 31 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C veuve A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 8 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2106287 du 2 décembre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022, Mme C veuve A, représentée par Me Tillé, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2106287 du 2 décembre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à verser à Me Tillé sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté contesté dans son ensemble : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - la décision est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4, anciennement article L. 513-2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C veuve A, ressortissante algérienne née le 15 juin 1946, est entrée en France en dernier lieu le 25 octobre 2014 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 7 janvier 2021, elle a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement des stipulations des articles 6 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 8 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme C veuve A relève appel du jugement du 2 décembre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne l'arrêté contesté dans son ensemble : 3. Mme C veuve A soutient que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente. Toutefois, par un arrêté n° 2020-0541 du 5 mars 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. E D, signataire de l'arrêté contesté, pour signer les arrêtés refusant ou retirant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante, M. D a été investi d'un pouvoir décisionnel en la matière et non simplement d'un rôle en terme de notification. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 4. Mme C veuve A reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision portant refus de séjour serait insuffisamment motivée, de ce qu'elle serait entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation. Toutefois, et alors que le préfet n'avait pas à énoncer les éléments de la situation de l'intéressée écartés comme non pertinents, la requérante, qui se borne à affirmer sa présence en France chez son fils depuis l'année 2014 sans pour autant l'établir, ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement article L. 511-1 I du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 7. La décision en litige vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également les éléments de la situation personnelle et familiale de Mme C veuve A tels que son entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour, ses demandes de renouvellement de son certificat de résidence, la teneur de ses liens familiaux en France et dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors que le préfet n'était, au-delà de la mention des articles applicables, pas tenu de procéder à la reproduction du texte desdits articles afin que l'intéressée soit en mesure de comprendre la décision, ni de reprendre l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, la décision en litige contient les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. En troisième lieu, la requérante soutient qu'elle vit en France depuis 8 ans avec son fils majeur et que sa fille vivant en Algérie est dans l'impossibilité matérielle de l'héberger et de pourvoir à ses besoins. Toutefois, Mme C veuve A n'établit pas sa présence continue en France depuis 2014 ni être dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 68 ans au moins, quand bien même sa fille affirmerait ne pas pouvoir l'accueillir dans son logement. Dans ces conditions, Mme C veuve A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation doit également être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Mme C veuve A soutient que du fait de l'ancienneté de son éloignement de l'Algérie et de son impossibilité d'y disposer d'un logement et de revenus, son retour en Algérie la conduirait à une situation de précarité contraire aux dispositions de l'article L. 721-4, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement L. 513-2 alinéa 5, et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, elle n'établit pas la réalité des risques auxquels elle serait exposée, notamment par la production d'une attestation de son beau-fils affirmant être dans l'impossibilité matérielle de l'accueillir, ni l'impossibilité pour son fils établi en France de continuer à pourvoir à ses besoins en Algérie. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C veuve A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C veuve A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C veuve A. Copie en sera adressée au préfet de police et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 31 mars 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7531 mars 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA00111_20220331
TA384 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2022
Référence
ORCA_22PA00111_20220331
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