CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00115_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée ou familiale " ou " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2101638 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, M. A, représentée par Me Sow, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée ou familiale " ou " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans, le préfet aurait dû, avant de rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de cet article L. 313-14 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il entre dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent être éloignés conformément aux dispositions de l'article L. 511-4 de ce code.
La requête de M. A a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant égyptien né le 28 avril 1970, a sollicité, le 25 février 2020, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 2 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté, au point 4 de ce jugement et par une motivation suffisante, le moyen tiré par M. A de ce que l'autorité préfectorale aurait dû, avant de rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A reprend en appel son moyen tiré de l'insuffisance de motivation qui entacherait la décision portant refus de titre de séjour en litige. Le requérant ne développe, toutefois, au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () ".
6. D'une part, si M. A soutient qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, les documents qu'il produit ne permettent pas d'établir l'ancienneté et le caractère habituel de sa résidence en France. En particulier et ainsi que l'a relevé le préfet, au titre de l'année 2011, le requérant se borne à produire un relevé d'un livret A du 19 janvier 2011, qui ne mentionne aucune opération de son fait et indique un solde quasi nul, quatre documents des 10, 11 et 20 mai 2011 et 18 août 2011 relatifs à une demande d'aide médicale de l'Etat, un passe Navigo, sans date, deux attestations du 9 juin 2011, non signées, de chargement de forfait Navigo, un courrier de solidarité transport du 15 mai 2011 et une facture d'achat du 5 octobre 2011, qui ne mentionne pas son nom, documents épars, insuffisamment probants et qui ne couvrent que très partiellement l'année en cause. Ainsi, M. A ne peut être regardé comme établissant sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date l'arrêté attaqué, soit le 24 décembre 2020. Le préfet n'était donc pas tenu de soumettre sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que, faute de consultation de cette commission, cet arrêté portant, notamment, refus de titre de séjour aurait été édicté au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.
7. D'autre part, M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 12 janvier 2006, date alléguée de son entrée sur le territoire, et fait valoir qu'il y justifie d'une insertion professionnelle et d'une bonne intégration. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6, il n'établit pas l'ancienneté et la continuité de son séjour en France depuis 2006. En tout état de cause, la circonstance qu'il justifierait d'une telle résidence habituelle ne constitue pas, à elle seule, un motif d'admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, M. A, âgé de cinquante ans à la date de l'arrêté en litige, qui est célibataire et sans enfant et qui ne fournit aucun élément précis sur les liens de toute nature qu'il aurait noués en France, ne justifie pas davantage de circonstances particulières faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où, ainsi que l'a relevé, dans l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis sans être contesté sur ce point, résident sa fratrie et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. Enfin, si le requérant fait valoir qu'il exerce, depuis 2017, une activité salariée en qualité de peintre et fournit une promesse d'embauche du 12 octobre 2017 de la société Globus Deco, sous contrat à durée indéterminée, en qualité de " chef de chantier ", ces seuls éléments ne sauraient suffire à établir l'existence d'un motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour, alors que l'intéressé, qui n'apporte d'ailleurs aucune précision sur ses conditions d'existence entre le mois de janvier 2006 et l'année 2016, ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle stable et ancienne. Dans ces conditions, en estimant que M. A ne pouvait, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre d'une activité salariée, se prévaloir d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel permettant son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur de fait ou d'erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressé au regard de ces dispositions.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs énoncés au point 7, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A, doivent être écartés.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 8 novembre 2022.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA758 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA00115_20221108
TA1412 mars 2025
DTA_2101638_20250312Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA00115_20221108
Données disponibles
- Texte intégral