CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00131_20220426
- Date
- 26 avril 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 26 février 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement n° 2002289 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022, Mme B, représentée par Me Barrois, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2002289 du 30 septembre 2021 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation quant au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les premiers juges ont entaché leur décision d'une dénaturation des faits et d'une erreur de droit en considérant qu'elle n'établissait pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 13 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 6 juin 1981, est entrée en France le 1er avril 2012 selon ses déclarations. Sa demande tendant au bénéfice du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 17 octobre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 juin 2013. Elle a fait l'objet, le 27 juin 2014, d'un premier arrêté du préfet de la Loire portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et, le 29 mai 2018, d'un deuxième arrêté de la préfète de Seine-et-Marne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, confirmé par une décision du tribunal administratif de Melun du 4 février 2020. L'intéressée s'est maintenue en France et a sollicité le 24 octobre 2019 une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 février 2020, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 30 septembre 2021 du tribunal administratif de Melun ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, 7° rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il ressort de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si l'intéressé critique la teneur de la réponse apportée à ce moyen, une telle contestation relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement entrepris doit dès lors être rejeté comme étant manifestement infondé. 5. En second lieu, à supposer que Mme B ait entendu soutenir que les premiers juges ont entaché leur décision d'une dénaturation des faits et d'une erreur de droit en considérant qu'elle ne démontrait pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le juge d'appel, qui, dans le cadre de l'effet dévolutif, est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé des décisions en litige. Par suite, le moyen soulevé, qui porte sur le bien-fondé des motifs retenus par les premiers juges, ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué : 6. En premier lieu, Mme B reprend dans sa requête d'appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance, tiré de ce que l'arrêté en litige est entaché d'une insuffisance de motivation. Cependant, elle ne développe à son soutien aucun argument de fait ou droit pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par les premiers juges, lesquels ont considéré qu'il ressortait des énonciations de l'arrêté attaqué que le préfet de Seine-et-Marne a notamment relevé que Mme B s'était soustraite à deux précédentes mesures d'éloignement, a trois enfants mineurs dont elle ne peut subvenir aux besoins et qu'elle ne démontre pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à ses 31 ans. Cet arrêté, qui vise les textes applicables, comporte donc les considérations de fait et de droit qui lui servent de fondement. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif au point 3 du jugement attaqué. 7. En deuxième lieu, Mme B reprend dans sa requête d'appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance tiré de ce que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais codifiées à l'article L. 423-23 de ce code. Si la requérante soutient qu'elle a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français et qu'elle ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, elle ne remet toutefois pas en cause l'appréciation à laquelle se sont livrés les premiers juges, lesquels ont retenu que l'intéressée ne justifiait pas d'intégration particulière en France, notamment professionnelle, ni d'une présence continue et habituelle sur le territoire français de 2012 à 2020 et ne faisait état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine, dans lequel elle n'établit pas être isolée, et à ce que ses enfants y poursuivent leur scolarité. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif au point 5 du jugement attaqué. 8. En troisième lieu, Mme B reprend dans sa requête d'appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance tiré de ce que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990. En cause d'appel, la requérante fait valoir qu'elle a donné naissance en 2014 à une fille, née de ses relations avec un compatriote séjournant régulièrement sur le territoire français, et qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. A cet effet, elle produit, en appel, divers documents tels qu'un décompte de prestations de santé, une attestation d'assurance de responsabilité civile, une attestation de tiers payant, une convocation scolaire mentionnant leurs deux noms, ainsi qu'une attestation de voisin qui ne présente pas de caractère probant. En se bornant à produire ces pièces dont certaines sont d'ailleurs postérieures à l'arrêté litigieux, ou contemporaines de la naissance de l'enfant, et par suite sans incidence sur la période en litige, Mme B n'établit pas que le père biologique de son enfant participe de manière effective et régulière à l'entretien et à l'éducation de sa fille ainée. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 à 8 de la présente ordonnance, l'arrêté querellé n'est pas entaché d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 30 septembre 2021 et de l'arrêté du 26 février 2020, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 26 avril 202Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7526 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA00131_20220426
TA5916 février 2023
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- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
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- Rejet
- Date
- 26 avril 2022
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ORCA_22PA00131_20220426
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