CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00135_20220609
- Date
- 9 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle le préfet de police lui a délivré une preuve de dépôt de demande de titre de séjour ne constituant pas une preuve de régularité du séjour et ne permettant pas l'ouverture des droits associés à un séjour régulier. Par un jugement n° 2113539 du 22 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022, M. A, représenté par Me Guillon, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2113539 du 22 décembre 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du préfet de police du 24 juin 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il se fonde sur un argument qui n'avait pas été mentionné par le préfet de police ; les premiers juges ont ainsi méconnu le principe d'impartialité et ont statué ultra petita ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 29 octobre 1988, a demandé un rendez-vous au pôle " étrangers " de la préfecture de police de Paris pour présenter une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A à la suite d'une ordonnance du 8 juin 2021 du juge des référés, saisi par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoignant au préfet de police de lui fixer une date de rendez-vous dans un délai de quinze jours, le requérant s'est vu fixer une date de rendez-vous. Par une décision du 24 juin 2021, le préfet de police, après que ses services ont reçu M. A en préfecture, lui a délivré un document confirmant que sa demande était déposée et qu'il serait informé, dans un délai de quatre mois, de l'état d'avancement de son dossier. M. A relève appel du jugement du 22 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2021. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la régularité du jugement : 3. M. A soutient que les premiers juges auraient méconnu le principe d'impartialité et auraient statué ultra petita dès lors que, pour écarter son moyen tiré de la méconnaissance par la décision contestée de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, leur jugement se fonde sur un argument qui n'a pas été soulevé par le préfet de police, lequel n'avait pas produit dans l'instance. Toutefois, c'est sans méconnaître ces principes que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions applicables en l'espèce, ont pu fonder leur jugement en relevant que la motivation en fait, sur laquelle le préfet de police s'est fondé dans la décision du 24 juin 2021 en litige, selon laquelle le requérant n'établissait pas avoir déposé un dossier complet auprès de la préfecture, n'était pas contredite par les pièces produites à l'instance par M. A. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 4. M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions. Cependant, il ne développe à leur soutien aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris, alors que les juges de première instance ont complètement et exactement répondu à ces moyens dans les motifs du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 juin 2022. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA759 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juin 2022
Référence
ORCA_22PA00135_20220609
Données disponibles
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