CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 11 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00154_20220511
- Date
- 11 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 février 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2104713/12-3 du 30 mars 2021, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. A au Tribunal administratif de Melun.
Par un jugement n° 2102968 du 15 décembre 2021, le Tribunal administratif de Melun Paris l'a admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 27 janvier 2022, M. A, représenté par Me Lara, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2102968 du 15 décembre 2021 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2021 du préfet de police ;
3°) à titre subsidiaire, d'abroger cet arrêté ;
4°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 30 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Il n'appartient ni au Tribunal administratif ni à la Cour, qui sont des juridictions et pas des administrations, de se substituer à l'autorité préfectorale pour statuer sur des demandes de titre de séjour présentées directement devant eux. Le premier juge, qui n'était saisi que d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français, a répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux points 6 à 8 de sa décision et l'a suffisamment motivée sur ce point. Par ailleurs, il n'appartient pas à la Cour d'abroger cette mesure d'éloignement, seul le préfet étant à même de le faire, le cas échant sous le contrôle du juge administratif s'il rejette une demande en ce sens.
3. M. A reprend en appel les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, de ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
4. Les motifs retenus par le premier juge pour écarter le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et adoptés par la présente ordonnance permettent également d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, invoqué en appel.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 mai 2022.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2022
Référence
ORCA_22PA00154_20220511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel