CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00186_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 août 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2120187/4-2 du 13 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022, M. A, représenté par Me Schoellkopf, doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 17 août 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Il soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise sans un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du même code ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'obligeant de quitter le territoire français a été prise sans un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant ghanéen né le 4 juillet 1955 à Akim Swedru, est entré en France le 2 mai 2013, selon ses déclarations. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 13 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 août 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination. 3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. La circonstance que le préfet ait décidé de ne pas renouveler son titre est, à cet égard, sans incidence. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". 5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (l'OFII) du 26 mai 2021, selon lequel si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une prise en charge en France en raison d'une cirrhose virale. Le certificat établi le 30 août 2021 par le praticien de l'hôpital Saint-Antoine à Paris mentionne que la pathologie de l'intéressé nécessite la prise de " Viread " au long cours ainsi qu'une surveillance semestrielle qui ne peut être effectuée dans son pays d'origine. Toutefois, ce certificat, en tout état de cause postérieur à l'arrêté attaqué, est insuffisamment circonstancié pour établir l'indisponibilité du traitement du requérant dans son pays d'origine. Les autres documents médicaux produits par M. A, également postérieurs à l'arrêté, sont quant à eux muets sur cette éventuelle indisponibilité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code précité doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En troisième lieu, l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 425-9 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 de l'ordonnance que M. A ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code précité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour, en application des dispositions du 1° de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En quatrième lieu, M. A fait valoir qu'il réside régulièrement en France depuis 2013 et qu'il bénéficie de soins, que le certificat médical du 17 septembre 2021, mentionnant qu'il était alors hospitalisé, relevait que son état de santé ne lui permettait pas même de se déplacer pour effectuer des démarches administratives, enfin, qu'il est considéré comme une personne à risque au regard du virus de la Covid-19 alors qu'il n'est pas vacciné. Toutefois, l'intéressé, célibataire, qui n'est entré en France que pour bénéficier de soins, n'établit ni même n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-sept ans et où demeurent ses parents et son fils. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'une ordonnance de vaccination contre le virus de la Covid-19 lui a été remise dès le 15 avril 2021, de sorte qu'il appartenait à M. A d'en tirer les conséquences. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 10. En cinquième et dernier lieu, l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 de l'ordonnance, qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours aurait dû être accordé à M. A. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision lui accordant un tel délai ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut, dès lors, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 août 2022. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORCA_22PA00186_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel