CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 15 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00200_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2104630 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022, Mme C épouse B, représentée par Me Bello, doit être regardée comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - il méconnaît le paragraphe 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". L'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, stipule : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties Contractantes. Ce visa, dont la durée de validité est régie par l'article 11, peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Selon l'article 19 de cette convention : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e () 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22 ". L'article 22 de cette même convention précise : " I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent./ Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent () ". 3. L'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que la déclaration obligatoire mentionnée à l'article 22 de la convention de Schengen est souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. Sont toutefois dispensés de cette formalité, en vertu de l'article R. 212-6 du même code, alors en vigueur, les étrangers qui ne sont pas astreints à l'obligation de visa pour un séjour inférieur ou égal à trois mois et ceux qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. Lorsqu'un étranger entre ou séjourne sur le territoire métropolitain sans souscrire à la formalité de déclaration obligatoire s'il y est astreint, il peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ou dont il provient directement. 4. S'il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a épousé un ressortissant français le 10 septembre 2018, est entrée en Espagne sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour délivré par les autorités espagnoles et expirant le 11 octobre 2018, puis sur le territoire français le 15 mai 2018, la requérante n'établit pas avoir souscrit une déclaration d'entrée en France, formalité obligatoire conditionnant la régularité de son séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, Mme B fait valoir qu'elle n'a pas épousé son compagnon en vue d'obtenir un titre de séjour, qu'elle exerce une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat à durée déterminée depuis le 1er octobre 2020, qu'elle n'a plus de liens et d'attaches dans son pays d'origine et qu'un retour forcé en Algérie mettrait sa vie en danger. Toutefois, l'intéressée est entrée en France moins de trois ans avant la date de l'arrêté contesté. Dans le cadre d'une enquête diligentée par la préfecture, M. B a déclaré aux services de police qu'il était en réalité homosexuel, qu'il s'était marié uniquement pour faire plaisir à sa famille et que la communauté de vie a cessé dès le mois d'avril 2019. Une requête en divorce a donc été déposée le 7 janvier 2020 par M. B, précédant une ordonnance de non conciliation rendue le 3 novembre 2020. Il n'est, enfin, pas établi que Mme B serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Montreuil. 7. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision fixant le pays de destination n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 15 juillet 2022. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7515 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA00200_20220715
TA6716 août 2023
ORTA_2104630_20230816Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
ORCA_22PA00200_20220715
Données disponibles
- Texte intégral