CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00202_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 août 2021 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n°
2119545/1-2 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022, M. A C, représenté par
Me Touririne-Benatmane , demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2119545/1-2 du 14 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2021 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de
50 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et dans l'attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Le refus de titre de séjour portant la mention " salarié " est illégal au regard de son insertion professionnelle en France et de sa situation personnelle ;
- La délégation de signature du préfet au profit du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas produite ;
- Le refus de titre est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas produit des documents qui n'ont pas été sollicités par l'administration ;
- Il justifie de motifs exceptionnels lui ouvrant droit à un titre de séjour ;
- Le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation ainsi qu'une atteinte disproportionnée à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. M. A C reprend en appel ses moyens de première instance tels que visés
ci-dessus. Il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. Si le requérant soutient en outre devant la Cour que la délégation de signature du préfet de police au profit du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas produite aux débats, aucune obligation de cette nature ne repose sur l'administration, s'agissant d'un acte réglementaire faisant l'objet de la publicité adéquate. Enfin si, pour justifier de son insertion professionnelle et de son concubinage, l'intéressé annonce la production d'un " contrat de location et factures EDF pour l'année 2021 ", il ne produit qu'un contrat de souscription à la fourniture d'électricité conclu seulement en janvier 2022, soit postérieurement à la décision attaquée, de surcroît au nom d'une personne dont rien n'indique qu'il partage la vie. L'attestation sur l'honneur de cette personne annoncée dans les écritures n'est d'ailleurs pas davantage produite.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 août 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORCA_22PA00202_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel