CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22PA00211_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2019 pris à son encontre par le préfet de police. Par un jugement n° 2012327/2 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2022, M. B C, représenté par Me Partouche-Kohana, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; Par une décision du 29 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B C, ressortissant malien né le 17 mars 1982, est entré en France le 23 novembre 2014 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du 23 octobre 2019, le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C relève appel du jugement du 23 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Contrairement à ce que soutient M. C, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Paris s'est prononcé de façon suffisamment précise et circonstanciée sur tous les moyens soulevés devant lui. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. En premier lieu, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de police refusant à M. C la délivrance d'un titre de séjour n'ont pas été soumises aux premiers juges, et ont ainsi le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel. Elles sont, par suite, irrecevables. 6. En deuxième lieu, M. C reprend en appel son moyen tiré, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne développe toutefois au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 7. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté. 8. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9320 décembre 2022
DTA_2012327_20221220CAA7521 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA00211_20230921
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORCA_22PA00211_20230921
Données disponibles
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