CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00212_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 mars 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n°2102388/2-3 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2022, M. C, représenté par Me Partouche Kohana Stéphanie , demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2102388/2-3 du 23 septembre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.
Il soutient que :
- L'arrêté et le jugement attaqué ne sont pas suffisamment motivés ;
- L'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation ;
- La commission du titre de séjour devait être saisie ;
- L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L.435-1 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus par le préfet de police;
- L'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- L'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 18 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. M. C reprend en appel ses moyens de première instance tels que visés ci-dessus. Il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. S'il soutient en appel que le jugement attaqué est peu motivé, l'argumentation présentée au soutien de ce moyen de régularité porte, en réalité, sur le bien-fondé des motifs retenus par le tribunal administratif que, comme il vient d'être dit, doivent être adoptés.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 août 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORCA_22PA00212_20220818
Données disponibles
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