CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 15 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00222_20220615
- Date
- 15 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance n° 2125150 du 31 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A A. M. A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique, en date du 10 aout 2021, formé contre l'arrêté du 10 juin 2021, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'issue de ce délai. Par une ordonnance n° 2200151 du 14 janvier 2022, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022, M. A, représenté par Me Gateau Leblanc, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2200151 du 14 janvier 2022 par lequel le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur ; 3°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et ce dans un délai de trois mois à compter la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit quant au délai de saisine de la juridiction. Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : - la décision du ministre de l'intérieur est entachée d'une insuffisance de motivation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant bangladais né le 15 juin 1985, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 5 février 2020. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 aout 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 avril 2021. Il relève appel de l'ordonnance n° 2200151 par lequel le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté, comme étant manifestement irrecevable, sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'issue de ce délai et de celle de de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique formé contre cet arrêté. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. A ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que l'ordonnance attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément (). " et aux termes des dispositions de l'article R. 776-5 du code de justice administrative " () II. - () les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". 5. L'arrêté contesté, fondé sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte la mention non ambigüe et précise des voies et délais de recours, en particulier celle relative à la possibilité de le contester devant la juridiction administrative dans un délai de quinze jours, conformément aux dispositions rappelées au point précédent, et précise que le recours administratif formé le cas échéant, qu'il s'agisse d'un recours gracieux ou d'un recours hiérarchique, ne prolonge ni ne suspend le délai du recours contentieux. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 10 juin 2021 a été notifié à M. A au plus tard le 10 août 2021, date à laquelle ce dernier a formé un recours hiérarchique contre cet arrêté. Or la requête de l'intéressé n'a été enregistrée au tribunal administratif que le 20 novembre 2021, après l'expiration du délai de recours. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le juge de première instance aurait entaché l'ordonnance attaquée d'une erreur de droit quant à la computation du délai de saisine de la juridiction. 6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administratif : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. " et aux termes des dispositions de l'article R. 222-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; ". 7. En application de ces dispositions, et contrairement à ce que soutient M. A, le tribunal administratif de Montreuil était compétent pour connaître de sa demande. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du tribunal administratif de Montreuil doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 15 juin 2022. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7515 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2022
Référence
ORCA_22PA00222_20220615
Données disponibles
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