CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 15 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00228_20220615
- Date
- 15 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2103272 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022, M. A, représenté par Me Koszczanski, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2103272 du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 février 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler durant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Koszczanski, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit, en ce que le préfet a refusé de prendre en considération les éléments de preuve de présence en France communiqués au titre des années antérieures à 2018 du fait qu'il n'avait pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions alors codifiées au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 18 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Koszczanski pour l'assister. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M A, ressortissant géorgien né le 5 juin 1992, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour mentionne les motifs de droit qui la fonde, en visant notamment l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions alors codifiées au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'article L. 313-10 et à l'article L. 313-14 de ce code, ainsi que les éléments de fait sur lesquels le préfet s'est fondé, en mentionnant notamment les trois mesures éloignement dont M. A avait préalablement fait l'objet et auxquelles il s'est délibérément soustrait, les troubles à l'ordre public causés par le requérant ou encore une appréciation sur sa situation personnelle et professionnelle. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, de ce qu'elle serait entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet a refusé de prendre en considération les éléments de preuve de présence en France communiquées au titre des années antérieures à 2018 du fait qu'il n'avait pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre, de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'elle méconnaitrait les dispositions alors codifiées au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'elle méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'elle méconnaitrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et enfin de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, eu égard aux motifs développés au point 3 concernant la motivation de la décision portant refus de titre de séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une insuffisance de motivation. 6. En second lieu, M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, de ce qu'elle méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'elle méconnaitrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce qu'elle serait étanchée d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ vise le paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait état du risque que M. A se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet, raison pour laquelle le délai de départ volontaire lui est refusé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision refusant à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire doit, par suite, être écarté. 8. En second lieu, M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ce moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, la décision interdiction de retour sur le territoire français vise le paragraphe III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prend en compte notamment les éléments de fait mentionnés au point 3 de la présente ordonnance, concernant les trois mesures éloignement dont M. A avait préalablement fait l'objet et auxquelles il s'est délibérément soustrait et les troubles à l'ordre public causés par le requérant, et précise que l'examen d'ensemble de la situation de M. A a été examinée au regard du huitième alinéa du paragraphe III de l'article L. 511-1. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une insuffisance de motivation. 10. En second lieu, M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, de ce qu'elle méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'elle méconnaitrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 11. Il résulte tout de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 15 juin 2022. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7515 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA00228_20220615
TA132 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2022
Référence
ORCA_22PA00228_20220615
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