CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 8 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA00249_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 500 000 euros en réparation des préjudices matériel et psychologique qui résulte de l'arrêt du 5 janvier 2012 de la cour d'appel de Paris confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 18 juin 1996 constatant l'extranéité de son père M. B A et d'ordonner à l'administration de rétablir son père dans la nationalité française. Par une ordonnance n° 2115981/6-1 du 15 novembre 2021, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. A. Procédure devant la Cour : Par une déclaration d'appel enregistrée le 17 janvier 2022 et un mémoire du 7 décembre 2022, M. A doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2115981/6-1 du 15 novembre 2021 et de faire droit à sa demande indemnitaire présentée devant le tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Si la requête de M. A contient de nombreuses, virulentes et confuses critiques des institutions de la République, met en cause de façon tout aussi virulente des magistrats et fonctionnaires, elle ne contient pas, pas plus que sa demande de première instance n'en contenait, de moyen intelligible de nature à caractériser l'illégalité d'une décision administrative ou l'existence d'une faute susceptible de lui avoir causé un préjudice, ni, en tout état de cause, de moyens dirigés contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette sa demande tendant à ce que son père soit réintégré dans la nationalité française. Par suite, la requête de M. A doit, être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Paris, le 8 février 2023. Le premier vice-président de la Cour, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORCA_22PA00249_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA