CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 11 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00251_20220411
- Date
- 11 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2123384/8 du 20 décembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022, M. B, représenté par Me Djemaoun, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2123384/8 du 20 décembre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 13 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et le Conseil d'Etat d'une demande d'avis ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 18 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour que la minute du jugement attaqué est revêtue de la signature du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris qui en est l'auteur et de la greffière d'audience. Le moyen tiré de l'irrégularité de ce jugement doit dès lors être écarté.
3. Mme C, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement de la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de Seine-et-Marne, est habilitée à signer au nom du préfet les actes relevant des attributions de ce bureau, au nombre desquels figurent les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi, en cas d'absence ou d'empêchement, en particulier, de sa supérieure hiérarchique directe, Mme D. Contrairement à ce que soutient le requérant, il n'appartient pas au préfet de prouver que lui-même ou les autres délégataires de sa signature, supérieurs hiérarchiques de Mme C étaient absents ou empêchés le jour où l'arrêté à l'origine du litige a été signé par ce fonctionnaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier, s'agissant d'un acte pris dans le domaine de la police des étrangers et compte tenu de la nécessaire répartition de l'examen des dossiers relevant de cette matière entre les différents agents intervenant dans ce domaine, que le préfet de Seine-et-Marne ou les autres délégataires successifs de sa signature n'étaient pas absents ou empêchés. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit dès lors être écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour que M. B, placé en retenue aux fins de vérification de sa situation administrative à l'issue d'un contrôle d'identité opéré le 21 octobre 2021 dans le restaurant où il travaillait sans autorisation, a été entendu par un agent de police judiciaire, avec l'assistance de Mme A, interprète en mandarin. Il a été interrogé sur l'ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale ainsi que sur la perspective d'une mesure d'éloignement. Il a notamment indiqué qu'il avait quitté la Chine pour venir travailler en France en vue de rembourser les dettes contractées dans son pays d'origine et qu'il y séjournait depuis le 1er novembre 2017 avec son épouse, que deux de leurs enfants étaient restés en Chine chez leurs grands-parents maternels et qu'ils avaient eu un troisième enfant depuis leur arrivée, qu'il avait fait une demande d'asile ayant été rejetée, qu'il occupait un emploi de commis de cuisine, envisageait de demander la régularisation de sa situation lorsqu'il disposerait de suffisamment de bulletins de paye et ne voulait pas retourner en Chine. Il a ainsi pu présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que le préfet s'abstienne de prendre à son égard une mesure d'éloignement. Le moyen tiré de la violation du droit à être entendu garanti par le droit communautaire doit dès lors être écarté.
5. Le préfet a pris la mesure d'éloignement en litige au vu du procès-verbal de l'audition de M. B analysé au point 4, dont il a repris certains des éléments dans la motivation de son arrêté. Il a vérifié si cette décision ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu notamment de la présence en France de son dernier enfant, dont l'intérêt supérieur a ainsi été pris en compte. Il ne s'est par suite pas cru en situation de compétence liée pour obliger M. B à quitter le territoire français en raison de l'irrégularité de sa situation. Le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de cet étranger doit dès lors être écarté.
6. L'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui transpose en droit interne le 2. de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier, dispose : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ".
7. Ces dispositions n'imposent pas à l'administration, pour que la procédure à l'issue de laquelle est édictée une obligation de quitter le territoire français soit régulière, de faire traduire sa décision au moment où elle est notifiée à l'étranger. M. B ne peut dès lors, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce qu'aucune information lui permettant d'identifier l'interprète ayant signé l'exemplaire de l'arrêté à l'origine du litige qui lui a été notifié le 21 octobre 2021 à 17 heures ne lui a été donnée.
8. M. B reprend en appel les moyens tirés de ce que l'arrêté à l'origine du litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 11 avril 2022.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7511 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2022
Référence
ORCA_22PA00251_20220411
Données disponibles
- Texte intégral