CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA00259_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B, M. D B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 2 septembre 2019 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d'autoriser leur changement de nom, de " B " en " B de Fromont de Bouaille ". Par un jugement nos 1924341, 1923982, 1923985 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022, M. A B, M. D B et Mme C B, représentés par Me Launay, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1924341, 1923982, 1923985 du 18 novembre 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les décisions du garde des sceaux, ministre de la justice ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'autoriser le changement de nom sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ou de réexaminer leur demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et une pièce enregistrés le 12 mai 2022 et le 24 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / [] Le changement de nom est autorisé par décret. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un décret du 7 octobre 2022 publié au Journal Officiel du 12 octobre 2022, M. A B, M. D B et Mme C B ont été autorisés à changer leur nom en " B de Fromont de Bouaille ". Dès lors, les conclusions de la requête de M. A B, de M. D B et de Mme C B qui tendent à l'annulation des décisions du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant leur demande en ce sens ainsi que celle du jugement attaqué, ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme globale de 2 000 euros à verser à M. A B de Fromont de Bouaille, à M. D B de Fromont de Bouaille et à Mme C B de Fromont de Bouaille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B, de M. D B et de Mme C B qui tendent à l'annulation des décisions du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant de procéder au changement de leur nom en " B de Fromont de Bouaille " ainsi que du jugement n°s 1924341, 1923982, 1923985 du 18 novembre 2021 du tribunal administratif de Paris. Article 2 : L'État versera à M. A B de Fromont de Bouaille, à M. D B de Fromont de Bouaille et à Mme C B de Fromont de Bouaille une somme globale de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B de Fromont de Bouaille, représentant unique désigné pour l'ensemble des requérants et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 12 janvier 2023. Le président-assesseur de la 1ère Chambre, S. DIÉMERT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA00259_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA