CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 mars 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00272_20220331
- Date
- 31 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 août 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par un jugement n° 2119964/3-2 du 16 décembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, M. A, représenté par Me Traoré, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 6 août 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " dès la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder à un réexamen de sa situation aux fins de l'admettre au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Traoré au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet de police n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas l'existence de motifs exceptionnels d'admission au séjour, notamment au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant albanais né le 15 octobre 1996, entré en France le 20 octobre 2016 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 août 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. M. A relève appel du jugement n°2119964/3-2 du 16 décembre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de M. A : 3. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté contesté que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifié à l'article L. 313-14 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. Si M. A bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'aide-maçon depuis le 1er juin 2019 et verse au dossier des bulletins de salaire à compter de mars 2019, un formulaire de demande d'autorisation de travail adressée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par son employeur ainsi qu'un courrier rédigé par ce dernier témoignant des qualités professionnelles de l'intéressé, ces seules circonstances, compte tenu notamment de ses qualifications et du caractère relativement récent de l'activité professionnelle dont justifie M. A à la date de la décision en litige, ne sauraient suffire à elles seules à caractériser un motif exceptionnel d'admission au séjour pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, si M. A se prévaut d'une présence en France depuis l'année 2016, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant à charge en France et n'est pas dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. 7. En outre, M. A ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elles ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. 8. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que les éléments dont se prévaut l'intéressé ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet de police a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, refuser de délivrer un titre de séjour à M. A et prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 31 mars 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 31 mars 2022
Référence
ORCA_22PA00272_20220331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel