CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 mars 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00277_20220331
- Date
- 31 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Par un jugement n° 2014117 du 17 décembre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, M. B, représenté par
Me Ben Yahmed, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2014117 du 17 décembre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour :
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A B, ressortissant seychellois né le 13 octobre 1992, a sollicité le
12 novembre 2018 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 23 septembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. M. B relève appel du jugement du
17 décembre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B.
4. En second lieu, M. B soutient qu'il réside de manière habituelle et continue en France depuis 2010, qu'il a obtenu des diplômes d'agent de sécurité et de sauveteur secouriste du travail, qu'il justifie d'attaches familiales intenses dans la mesure où il est en couple depuis quatre années avec une ressortissante française et qu'il réside chez sa sœur et est parfaitement intégré au sein de la société française, ce qu'attestent son parrainage par le Réseau Education Sans Frontières et ses activités de bénévolat auprès du Secours Populaire de Noisy-le-Sec. Toutefois, et alors que M. B ne justifie pas de la qualité d'étudiant au titre de laquelle il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, ces éléments ne sont pas de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de renouveler son titre de séjour, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. La décision portant refus de délivrer un titre de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit, en conséquence, être écarté.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le préfet de la
Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de
M. B.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions de M. B dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 31 mars 2022.
Le président de la 8ème chambre,
R. LE GOFF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2022
Référence
ORCA_22PA00277_20220331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel