CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00305_20220525
- Date
- 25 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2102015 du 16 décembre 2021, tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022, des mémoires complémentaires, enregistrés les 31 mars et 11 mai 2022, et des pièces enregistrées le 9 mai 2022, M. A, représenté par Me Monconduit, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n° 2102015 du 16 décembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail sans délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreurs de droit ; - ils ont fait une mauvaise appréciation des faits du litige. S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - Le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur son état de santé et son insertion dans la société française ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 25 octobre 1987, s'est vue délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ", valable du 13 septembre 2014 au 22 septembre 2017, puis d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée en raison de son état de santé, valable jusqu'au 26 août 2020. Il a sollicité le 24 août 2020 le renouvellement de cette carte de séjour. Par arrêté du 7 janvier 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. M. A relève appel du jugement du 16 décembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé des décisions en litige. M. A ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que les premiers juges auraient commis des erreurs de droit et de ce qu'ils auraient fait une mauvaise appréciation des faits du litige. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La décision de refus de titre de séjour vise les textes dont elle fait application et, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 313-11 11° et L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, la décision mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour, et notamment l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 9 novembre 2020 qui énonce que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement approprié existe dans le pays dont il est originaire. L'arrêté mentionne également que le requérant est célibataire et sans charges de famille et que rien ne l'empêche de poursuivre le centre de ses intérêts dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Enfin, il énonce que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté, de même que celui tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de M. A. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru en situation de compétence liée pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour qu'il sollicitait. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A. 8. En quatrième lieu, en première instance, M. A a fait valoir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaissait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Les premiers juges ont énoncé que pour refuser le titre de séjour que M. A sollicitait, le préfet s'était fondé sur l'avis du 9 novembre 2020 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement existe dans le pays d'origine où l'intéressé peut être pris en charge. Ils énoncent également que le préfet s'est fondé sur la circonstance que M. A " n'a pas allégué de circonstances exceptionnelles empêchant son accès aux soins dans son pays d'origine " et que " son état de santé lui permet de voyager sans risque à destination du Maroc ". Les premiers juges ont relevé que les pièces produites par M. A, atteint d'une maladie auto-immune chronique à l'origine de sévères atteintes oculaires, étaient insuffisamment circonstanciées ne suffisaient pas, à elles seules, à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet au vue de l'avis précité. Ils en ont déduit que la décision portant refus de délivrer un titre de séjour à M. A n'avait pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, alors en vigueur. En se bornant à alléguer qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Maroc en raison du caractère onéreux de son traitement et des carences systémiques du système de santé marocain et en se bornant à produire des articles généraux et descriptifs sur la maladie de Behçet dont il est atteint et sur le système de soins au Maroc, divers certificats médicaux rédigés en des termes généraux et des comptes-rendus d'hospitalisations attestant de son suivi médical à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, l'intéressé ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 5 de son jugement. La production d'une ordonnance médicale du 5 avril 2022 et d'un compte-rendu d'hospitalisation du 16 mars 2022, au demeurant postérieures à la date de la décision attaquée, est sans incidence sur ce qui précède, la gravité de l'état de santé du requérant n'étant pas en litige. 9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 10. En dernier lieu, en première instance, M. A a fait valoir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Les premiers juges ont considéré que les différentes activités professionnelles exercées par le requérant ne suffisaient pas à démontrer que M. A, célibataire et sans charge de famille, et qui n'apporte aucune précision sur l'intensité des liens personnels qu'il aurait tissés sur le territoire français, aurait durablement fixé en France le centre de ses intérêts. Ils en ont déduit que compte tenu des conditions du séjour en France de M. A et de sa durée, le préfet n'avait pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et que celle-ci n'avait donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. En se bornant à alléguer de sa présence en France depuis presque huit ans, de ce qu'il y bénéficie d'un suivi médical, de ce qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine et de ce qu'il bénéficie de la présence de ses cousins et d'amis en France et en se bornant à produire six attestations de sa famille, lesquelles sont de surcroît postérieures à l'arrêté en litige, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 7 de son jugement. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4, repris à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 à 10 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur son état de santé et son insertion dans la société française doit être écarté. 14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 16 décembre 2021 et de l'arrêté du 7 janvier 2021, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 25 mai 202Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7525 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA00305_20220525
TA8715 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2022
Référence
ORCA_22PA00305_20220525
Données disponibles
- Texte intégral