CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00311_20220426
- Date
- 26 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) CE Taxis a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des amendes auxquels elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010. Par un jugement n° 2002837 du 12 novembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, la SARL CE Taxis, représentée par Me Hugelin, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2002837 du 12 novembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre en date du 21 janvier 2022, le greffe de la 9ème chambre de la Cour a demandé à Me Hugelin de régulariser la requête déposée par la SARL CE Taxis dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, faute pour son conseil d'avoir introduit la requête au moyen de l'application télérecours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. En application des dispositions de l'article R. 414-1 du code justice administrative : " () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". L'article R. 611-8-2 du même code oblige toutes les parties et mandataires inscrits à adresser tous leurs mémoires et pièces au moyen de cette application. 3. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". 4. La requête de la SARL CE Taxis, représentée par Me Hugelin et transmise à la Cour par voie postale par le gérant de la société, a été enregistrée au greffe le 20 janvier 2022. Par une lettre du 21 janvier 2022, adressée au moyen de l'application informatique Télérecours, au conseil de la société, dont il est réputé avoir eu connaissance à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document, celui-ci a été invité à régulariser la requête de la société, sous peine d'irrecevabilité, en la déposant dans un délai de 15 jours au moyen de cette application. Toutefois, à l'issue du délai qui lui était imparti, le conseil de la SARL CE Taxis n'a pas procédé à la régularisation demandée. Par suite, la requête de la SARL CE Taxis doit être regardée comme manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL CE Taxis est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) CE Taxis. Fait à Paris, le 26 avril 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7526 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 26 avril 2022
Référence
ORCA_22PA00311_20220426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel