CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00331_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Istanbul a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 6 novembre 2018 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge, d'une part, une somme de 35 700 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier de deux travailleurs étrangers et, d'autre part, une somme de 4 618 euros au titre de la contribution forfaitaire pour les frais de réacheminement dans leur pays d'origine. Par un jugement n° 1900861 du 24 novembre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier et 13 mai 2022, la SARL Istanbul, représentée par Me Chabanne, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1900861 du 24 novembre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler la décision du 6 novembre 2018 de l'OFII ; 3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des contributions mises à sa charge ; 4°) d'ordonner le sursis au recouvrement des contributions ; 5°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, l'OFII conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Lors d'un contrôle effectué le 24 avril 2018 dans le restaurant " Toros ", exploité par la SARL Istanbul, les services de police ont constaté la présence en action de travail de deux ressortissants étrangers dépourvus de titres de séjour et de titres les autorisant à travailler en France. La SARL Istanbul relève appel du jugement du 24 novembre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2018 par laquelle le directeur général de l'OFII a mis à sa charge, d'une part, une somme de 35 700 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier de deux travailleurs étrangers et, d'autre part, une somme de 4 618 euros au titre de la contribution forfaitaire pour les frais de réacheminement de deux étrangers dans leur pays d'origine. Sur le non-lieu : 3. Il ressort des pièces du dossier que le 6 mai 2022, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, l'OFII a retiré la décision contestée du 6 novembre 2018. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Montreuil du 24 novembre 2021 et de la décision de l'OFII du 6 novembre 2018, celles présentées à titre subsidiaire et celles aux fins de sursis au recouvrement sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme au bénéfice de la SARL Istanbul au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Istanbul. Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL Istanbul au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Istanbul et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 7 juillet 2022. Le président assesseur de la 8ème chambre, Frank HO SI FAT La République mande et ordonne au ministre travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORCA_22PA00331_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel