CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00339_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 22 septembre 2021 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2120646/1-1 du 23 décembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces enregistrées le 22 janvier, 27 janvier, le 10 mai et le 4 octobre 2022, M. A, représenté par Me Stéphane Maugendre, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 décembre 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de droit, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; - les arrêtés contestés sont entachés d'incompétence de leur signataire et d'insuffisance de motivation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors que le préfet n'apporte pas la preuve de la notification d'une précédente mesure d'éloignement ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant tunisien né le 3 octobre 1988, a contesté, devant le Tribunal administratif de Paris, les arrêtés du 22 septembre 2021 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Il relève appel du jugement du 23 décembre 2021 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande. 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que M. A soutient, le tribunal a bien répondu aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de droit, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré du défaut de réponse à ces moyens doit être écarté. 4. M. A reprend en appel certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que les décisions contestées sont entachées d'incompétence de leur signataire et d'insuffisance de motivation, de ce qu'il n'a pas bénéficié du droit d'être entendu avant leur édiction, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'elle est illégale dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public, de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, enfin, de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. A cet égard, les pièces nouvelles produites en appel, principalement constituées d'actes de naissance, de bulletins de salaire, de factures, d'attestations de témoins, d'attestations de paiement de la caisse aux affaires familiales, de photographies de M. A avec son fils, d'avis de non-imposition et d'un contrat de travail à durée déterminée ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal. 5. Par ailleurs, il ne ressort pas de la motivation des arrêtés contestés que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A, notamment pour lui refuser un délai de départ volontaire. 6. Si M. A soutient que cette décision est entachée d'erreur de fait dès lors que la précédente mesure d'éloignement du 15 juillet 2020 ne lui a pas été notifiée, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, qu'en tout état de cause, l'intéressé entrait dans les catégories d'étrangers à l'encontre desquels peut être prononcé un refus de délai de départ volontaire et, consécutivement, une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu'il représente une menace pour l'ordre public et qu'il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prises les décisions contestées, ni même encore qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'interdiction de retour et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu. Et ne peuvent qu'être écartés, en conséquence de ce qui précède, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination ainsi que la décision de signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen seraient illégales en conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français interdiction de retour sur le territoire français. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et des arrêtés contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 7 octobre 2022. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA00339_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel