CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 16 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00353_20220516
- Date
- 16 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant d'une mise en demeure notifiée le 24 octobre 2019 correspondant à un rappel de contributions sociales mis à sa charge au titre de l'année 2009 pour un montant de 369 752 euros. Par un jugement n° 2005150/1-1 du 25 novembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, M. B, représenté par Me Marc Philips et Basma Azelmad, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 novembre 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer sollicitée devant ce tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'action du comptable public était prescrite à la date de la mise en demeure contestée, en l'absence de notification régulière d'un acte de poursuite dans un délai de quatre ans et dès lors que l'administration était informée de sa nouvelle adresse ; - il n'a pas bénéficié d'un recours effectif au sens de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester l'assiette de l'imposition en cause avant la mise en recouvrement du 30 juin 2014 ; - par une décision de la Cour confirmant un précédent jugement du Tribunal administratif de Paris, le montant du redressement opéré sur le bien vendu a été fortement minoré ; il en résulte une réduction de la plus-value et donc de l'assiette de l'impôt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 octobre 2019, la responsable du pôle recouvrement spécialisé de la direction nationale des vérifications des situations fiscales (DNVSF) a notifié une mise en demeure de payer à M. B pour avoir paiement d'une somme de 369 752 euros, correspondant à un rappel de contributions sociales de l'année 2009 mis en recouvrement le 30 juin 2014. Le 16 décembre 2019, le conseil du requérant a formé opposition à cet acte de poursuite au motif qu'il visait une imposition non exigible, l'action en vue du recouvrement étant, selon lui, prescrite. Par une décision du 7 janvier 2020, notifiée le 16 janvier suivant, cette demande a été rejetée. M. B relève appel du jugement du 25 novembre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de cette mise en demeure. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () " ; 3. A l'appui de sa requête d'appel, M. B reprend le moyen qu'il invoquait en première instance, tiré de ce que l'action du comptable public était prescrite à la date de la mise en demeure contestée, en l'absence de notification régulière d'un acte de poursuite dans un délai de quatre ans et dès lors que l'administration était informée de sa nouvelle adresse. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. B à l'appui de ce moyen. Il a notamment relevé qu'il ressortait des pièces produites par l'administration que le comptable public avait notifié le 31 août 2017 une mise en demeure à l'adresse au Maroc que M. B avait mentionnée sur sa déclaration souscrite le 1er mai 2016, que le pli correspondant avait été retourné à l'administration avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", et que, dans ces conditions, la notification de cet acte de poursuite avait régulièrement interrompu la prescription de quatre ans, entre la date de mise en recouvrement de l'imposition, soit le 30 juin 2014 et la date de notification de la mise en demeure contestée, soit le 24 octobre 2019. Au demeurant, il ressort du dossier que l'adresse sise à Vallauris à laquelle l'administration avait régulièrement notifié précédemment des actes de poursuite par des plis présentés les 30 mai 2015, 4 octobre 2017 et 27 octobre 2017, retournés à l'administration avec la mention "avisé non réclamé", est celle à laquelle M. B a expressément reçu la mise en demeure contestée, du 24 octobre 2019, et à laquelle il a indiqué résider dans son courrier d'opposition à poursuite en date du 16 décembre 2019. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen ainsi renouvelé devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. Enfin, les moyens tirés de ce qu'il n'a pas bénéficié d'un recours effectif au sens de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester l'imposition en cause avant la mise en recouvrement et de ce que l'assiette de l'impôt aurait été réduite par une décision de la Cour confirmant un précédent jugement du Tribunal administratif de Paris, qui concerne au demeurant un autre contribuable, sont inopérants dans le présent litige portant non pas sur l'assiette de l'impôt mais sur l'action en recouvrement. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B doit être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de décharge de l'obligation de payer doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées, ensemble, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Fait à Paris, le 16 mai 2022. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, I. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7516 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA00353_20220516
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2022
Référence
ORCA_22PA00353_20220516
Données disponibles
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