CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00359_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 août 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2120173/4 du 13 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, Mme C A, représentée par Me Aitali, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé ; Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - elle ne pourra bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine, faute de moyens financiers ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas en mesure de voyager à raison de son état de santé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 25 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C A, ressortissante vietnamienne née le 10 février 1955, est entrée en France en février 2010 selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 aout 2021, le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre sollicité et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme C A relève appel du jugement du 13 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à la totalité des arguments présentés à l'appui des moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ont énoncé de manière suffisamment précise les motifs par lesquels ils ont écarté ce moyen. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement entrepris ne peut ainsi qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, un requérant qui n'a soulevé en première instance que des moyens tenant à la légalité interne de la décision contestée ne peut, pour la première fois en appel, contester la légalité externe de la décision, laquelle constitue une cause juridique distincte. 5. Devant le juge d'appel, Mme A soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée et que le préfet de police n'a pas procédé à un examen complet de sa situation. Toutefois, ces moyens relevant de la légalité externe de la décision contestée ont été invoqués pour la première fois en appel. Par suite, ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte de celle contestée devant le premier juge, sont irrecevables. 6. En deuxième lieu, si Mme A soutient que, faute de moyens financiers, il ne lui sera pas possible d'avoir accès au traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, elle ne l'établit pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, Mme A reprend en appel son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, à raison de l'ancienneté et de l'intensité de ses liens en France. Elle ne développe toutefois au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 9. En second lieu, si la requérante soutient que son état de santé ne lui permet pas de voyager sans risque, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations tandis qu'il ressort de l'avis du 4 juin 2021 que le collège des médecins de l'OFII a estimé que la requérante pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 31 août 2022. La présidente de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORCA_22PA00359_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel