CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00366_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 avril 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2109079/3 du 14 mai 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 12 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Camus, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen complet de de sa situation ; - cette décision a été prise en violation de son droit à être entendu, consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut de base légale dès lors que le préfet de police lui oppose une entrée irrégulière en France, alors qu'il entré sur le territoire national sous couvert d'un visa de court séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 29 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant sénégalais né le 7 novembre 1994, est entré en France le 8 août 2017. Le 25 avril 2021, il a fait l'objet d'une interpellation par les services de police. Par un arrêté du 25 avril 2021, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 14 mai 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. A reprend en appel ses moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen personnel de sa situation. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 4. En deuxième lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. En tout état de cause, le moyen manque également en fait dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du 25.04.2021, que l'intéressé a été entendu préalablement à l'édiction de la mesure contestée. 5. En troisième lieu, le requérant fait valoir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de fait et d'un défaut de base légale, dès lors qu'il est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa de court séjour. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée ainsi que du procès-verbal d'audition en date du 25 avril 2021 que le préfet s'est fondé, non pas sur la circonstance que l'intéressé était entré en France dépourvu de visa, mais sur la circonstance qu'il était dépourvu de document transfrontière (passeport) à la date de son interpellation, qu'il ne pouvait justifier être entré régulièrement en France et qu'il était dépourvu de titre de séjour en cours de validité. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et du défaut de base légale, ne peuvent qu'être écartés. 6. M. A soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il réside en France depuis août 2017, qu'il travaille en qualité d'agent de service depuis 2019, qu'il est bien intégré dans la société française, et qu'il dispose d'attaches familiales en France, notamment son père et son frère. Toutefois, l'intéressé n'occupait un emploi que depuis le 30 août 2019, soit à peine huit mois à la date de la décision contestée. De plus, s'il ressort des pièces du dossier que le père de M. A réside régulièrement en France, il est constant que M. A ne vit pas avec les membres de sa famille, et il n'établit ni même n'allègue que sa présence auprès d'eux leur serait indispensable. De plus, l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France alors qu'il n'allègue pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Dans ces conditions il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 31 août 2022. La présidente de la 4ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORCA_22PA00366_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel