CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 16 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00374_20220516
- Date
- 16 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui leur a été assignée au titre de l'année 2012. Par un jugement n° 1916072/1-3 du 24 novembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, M. et Mme B, représentés par Me Naïm, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 novembre 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées devant ce tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'administration a, de fait, procédé à une vérification de comptabilité irrégulière des sociétés d'exploitation et sur celui tiré de ce qu'elle n'apporte pas la preuve de l'absence d'investissement par le seul exercice du droit de communication auprès de la DNRED ; - l'administration a procédé, de fait, à une vérification de comptabilité des sociétés d'exploitation, sans envoi préalable d'un avis de vérification accompagné de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; - les rectifications ne sont pas motivées dès lors que la demande de production de pièces adressée dans leur réclamation du 15 novembre 2016 n'a pas été suivie d'effet ; - les informations recueillies auprès de la DNRED ne leur sont pas opposable, dès lors que l'administration aurait dû s'adresser au transitaire en douane ; - c'est à tort que l'administration et le tribunal ont considérés que le fait générateur de la réduction d'impôt était le raccordement et non la livraison du kit éolien ; la notion de livraison au sens des textes et de la doctrine n'est pas conditionnée au raccordement de l'installation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision du Conseil d'Etat n° 398405 du 26 avril 2017. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont imputé sur leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2012, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, une réduction d'impôt pratiquée à raison d'investissements réalisés par des sociétés par actions simplifiée (SAS), dont ils étaient associés, consistant en l'acquisition, par ces sociétés, de " kits " éoliens donnés à bail à des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) chargée d'en assurer l'exploitation. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt ainsi pratiquée, au motif que les investissements n'avaient pas été réalisés avant le 31 décembre 2012. M. et Mme B relèvent appel du jugement du 24 novembre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui leur a été assignée en conséquence au titre de l'année 2012. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () " ; 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent le requérant, le tribunal, qui n'a en aucun cas statué ultra petita, a répondu à chacun des moyens qu'ils avaient invoqués devant lui. A cet égard, en relevant au point 2. du jugement attaqué que les impositions contestées résultaient exclusivement de la remise en cause, à la suite d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, de la réduction d'impôt sur le revenu dont ils se prévalaient à titre personnel à raison d'investissements réalisés outre-mer, et ne procédaient pas du rehaussement du résultat des SAS dont ils étaient associés, les premiers juges ont nécessairement, même si implicitement, écarté comme manifestement infondé le moyen tiré de ce que l'administration avait, de fait, procédé à une vérification de comptabilité des sociétés exploitantes. Par ailleurs, dès lors qu'ils ont relevé, au point 11. de leur jugement que l'administration s'était fondée sur les renseignements obtenus auprès de la société EDF pour estimer que les investissements n'avaient pas été réalisés, faute de raccordement, au 31 décembre 2012, ils n'étaient pas tenus de répondre au moyen, totalement inopérant, tiré de ce que la preuve de l'absence d'investissement n'était pas apportée par le seul exercice du droit de communication auprès de la DNRED. 4. En second lieu, les requérants ne sont manifestement pas fondés à soutenir que l'administration a procédé, de fait, à une vérification de comptabilité irrégulière des sociétés exploitantes, dès lors que, comme l'a relevé à bon droit le tribunal, les impositions litigieuses résultent d'un simple contrôle sur pièces du dossier fiscal des requérants et en aucun cas d'un rapprochement entre les données comptables des sociétés exploitantes et les déclarations souscrites par ces sociétés. 5. En troisième lieu, comme l'ont également relevé à bon droit les premiers juges au point 4. du jugement attaqué, la proposition de rectification adressée aux requérants le 8 décembre 2015 était suffisamment motivé, la circonstance que M. et Mme B aient demandé en vain la communication de documents dans le cadre de leur réclamation préalable étant sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition. 6. Enfin, à l'appui de leur requête d'appel, les requérants reprennent les moyens qu'ils invoquaient en première instance, tirés de ce que le fait générateur de la réduction d'impôt est la livraison du kit éolien et non son raccordement au réseau d'électricité et de ce que la notion de livraison au sens des textes et de la doctrine n'est pas conditionnée au raccordement de l'installation. Par un jugement précisément motivé, en ses points 9. à 13. le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. et Mme B à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par les requérants, qui ne présentent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'ils avaient développée devant le tribunal. A cet égard, M. et Mme B ne sont manifestement pas fondés à soutenir que les informations recueillies auprès de la DNRED ne leur étaient pas opposables et que l'administration aurait dû s'adresser au transitaire en douane, dès lors qu'il est constant que la remise en cause de la réduction d'impôt qu'ils avaient pratiquée résulte d'informations recueillies auprès d'EDF et qu'ils n'ont produit aucun document justifiant de la réalisation de l'investissement, au sens de la loi fiscale, au 31 décembre 2012. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. et Mme B doit être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, leurs conclusions à fin d'annulation du jugement et de décharge des impositions litigieuses doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées, ensemble, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Fait à Paris, le 16 mai 2022. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, I. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2022
Référence
ORCA_22PA00374_20220516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel