CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 15 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00387_20220615
- Date
- 15 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 juin 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 2102544 du 20 septembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2022, M. C, représenté par Me Semak, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2102544 du 20 septembre 2021, par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 juin 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler durant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros, à verser à Me Semak, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - il est entaché d'une omission à statuer sur les moyens tirés de l'irrégularité entachant l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit, en ce que le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnait les dispositions alors codifiées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions alors codifiées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions alors codifiées au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation. Par une décision du 13 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Semak pour l'assister. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né le 31 décembre 1984, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 20 septembre 2021, par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 juin 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'issue de ce délai. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour demander au tribunal administratif d'annuler l'arrêté du 16 juin 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis, M. C a soulevé plusieurs moyens tirés de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'OFII, en arguant notamment de ce que l'avis précité méconnaitrait les exigences posées par l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration relatives aux signatures électroniques. Il ressort de l'examen du jugement attaqué qu'il a suffisamment précisé, au point 4, les raisons pour lesquelles le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments invoqués à l'appui de ces moyens, a estimé que l'avis du collège des médecins de l'OFII n'était pas entaché des irrégularités alléguées. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer doit être écarté. 5. En second lieu, il ressort de l'examen du jugement attaqué qu'il a suffisamment précisé, au point 2, les raisons pour lesquelles le tribunal a écarté le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet se serait estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, M. C se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'une insuffisance motivation, de ce qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru, à tort, lié par l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII, de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 7. En deuxième lieu, si M. C soutient que les signatures des trois médecins composant le collège de médecins de l'OFII, ayant rendu son avis le 31 janvier 2020, qui a été produit en première instance, présente un caractère irrégulier dès lors que le recours à des fac-similés de signatures méconnait le référentiel général de sécurité, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, qui renvoient au I de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, dès lors que les signatures apposées sur l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, qui n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives, ne sont pas des signatures électroniques. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet de douter que les signataires, dont l'identité est précisée, n'auraient pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En troisième et dernier lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 9. La décision contestée a été prise au vu de l'avis, émis le 31 janvier 2020 par le collège des médecins de l'OFII qui indique que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. C souffre d'une lombosciatique et d'atteintes neurologiques à la jambe droite, et qu'il a des antécédents de tuberculose. Il bénéficie d'un traitement médicamenteux en France composé notamment de Prégabaline commercialisé sous le nom " B 150 ". Si le requérant soutient que ce médicament ne figure pas sur la liste des médicaments essentiels au Mali et verse aux débats un rapport d'évaluation du système de santé au Mali réalisé en 2017 par l'USAID et faisant état de difficultés dans la distribution de médicaments et de ruptures de stock, ces documents généraux et peu circonstanciés ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de trois médecins de l'OFII au vu duquel le préfet a édicté la décision attaquée. Le requérant qui n'a produit aucun élément nouveau ne démontre, par conséquent, pas plus en appel qu'en première instance que les soins nécessaires à son état de santé ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine. Ainsi, il ne peut être regardé comme apportant des éléments suffisamment probants pour contredire l'avis du collège des médecins de l'OFII et établir qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, tout comme le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit, par voie de conséquence, être écarté. 11. En second lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ()10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions alors codifiées au 10° de l'article L. 511-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit, par voie de conséquence, être écarté. 14. En second lieu, il ressort des termes de la décision fixant le pays de destination qu'elle comporte l'énoncé des éléments de droit qui la fondent, le préfet de la Seine-Saint-Denis ayant visé en particulier les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les éléments de faits et d'appréciation pris en compte par le préfet, la décision précisant en particulier que M. C est de nationalité malienne, précisant notamment que M. C, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas d'obstacles à poursuivre une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine, où vit sa mère, et qu'il n'établit pas être exposé à un traitement contraire aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans un pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration manque en fait et ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 15 juin 2022. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7515 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA00387_20220615
TA1313 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2022
Référence
ORCA_22PA00387_20220615
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