CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00431_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2009582 du 23 décembre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 janvier et 7 octobre 2022, M. C, représenté par Me Perrimond, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2009582 du 23 décembre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû préalablement saisir la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C, ressortissant algérien né le 19 juin 1969 et entré en France en 2008 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du b) de l'article 7 et du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il relève appel du jugement du 23 décembre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-1618 du 31 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. B, attaché principal d'administration de l'Etat et chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour au sein de la direction des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté contesté, délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Anne-Laure Foret, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer, notamment, toutes décisions refusant un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination ou portant interdiction de retour sur le territoire français. 4. En deuxième lieu, M. C reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé. Cependant, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 5. En troisième lieu, M. C reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, s'il maintient résider habituellement en France depuis le mois de mars 2008, il ne produit en appel aucune pièce supplémentaire de nature à étayer ses allégations, de sorte qu'il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l'obtention d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code ou des stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour. 7. Pour les motifs exposés au point 5 de la présente ordonnance, la situation de M. C ne justifiait pas la délivrance de plein droit du titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était dès lors pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 8. En cinquième lieu, C reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle ; 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 3 septembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 28 octobre 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7528 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA00431_20221028
TA7725 mai 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA00431_20221028
Données disponibles
- Texte intégral