CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 août 2023
- ECLI
- ORCA_22PA00436_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2021 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre une interdiction d'entrée et de séjour sur le territoire français. Par une ordonnance n° 2122032/3-2 du 30 novembre 2021, la vice-présidente de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2022, M. A, représenté par Me Kati, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'ordonnance n° 2122032/3-2 du 30 novembre 2021 de la vice-présidente de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris ; 3°) de renvoyer l'examen de la demande au Tribunal administratif de Paris ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance n'a pas été rendue régulièrement : - les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ont été méconnues dès lors, d'une part, que l'ordonnance du juge des référés du 19 octobre 2022 ne mentionnait pas que le requérant était dans l'obligation de maintenir sa requête au fond afin de ne pas être considéré comme se désistant de celle-ci et, d'autre part, qu'à la date à laquelle a été notifiée l'ordonnance du 19 octobre 2022 et à celle à laquelle a été notifiée la lettre informant l'intéressé, celui-ci avait constitué avocat au fond et en référé ; - la première juge ne pouvait ignorer que le tribunal avait été saisi par le requérant d'une seconde demande de référé suspension. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de la justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a, par une ordonnance n° 2122031 du 19 octobre 2021, rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision du 17 septembre 2021 du ministre de l'intérieur, présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par un courrier du même jour, le tribunal l'a notifiée à M. A qui l'a reçue le 26 octobre 2021 ainsi qu'il ressort de l'accusé de réception relatif à cette notification. Ce courrier précisait qu'en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté. Il est constant que M. A n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée dans le délai imparti. La circonstance que, postérieurement, M. A a constitué avocat est sans influence sur la régularité de l'ordonnance du 30 novembre 2021 de la vice-présidente de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris attaquée. Par ailleurs, le requérant n'invoque aucune circonstance qui faisait obstacle à ce qu'il puisse confirmer sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dès lors, la vice-présidente de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a pu, à bon droit, donner acte de son désistement d'office sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors ses conclusions à fin d'annulation de l'ordonnnce attaquée et de l'arrêté du 17 septembre 2021 du ministre de l'intérieur doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 31 août 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORCA_22PA00436_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel