CAA75Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA75 · Juge des référés — 4 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_22PA00443_20241004
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat des copropriétaires du 155 rue de Courcelles a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 11 février 2020 et du 5 mai 2021 par lesquels le maire de Paris a accordé à la société immobilière et commerciale de Banville un permis de construire n° 075 117 19 V0037 et un permis de construire modificatif n° PC 075 117 19 V0037 M01, ainsi que la décision du 2 juin 2020 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2010971 du 29 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête déposée le 31 janvier 2022, et des mémoires complémentaires enregistrés les 27 juin 2022, 2 mars 2023, 13 mars 2023, 3 décembre 2023, 25 mars 2024 et 1er juillet 2024, le syndicat des copropriétaires du 155 rue de Courcelles, représenté par Me Tessier, demandait à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris n° 2010971 du 29 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2020 par lequel le maire de Paris a accordé un permis de construire n° 075 117 19 V0037 à la société immobilière et commerciale de Banville ; 3°) d'annuler la décision du 2 juin 2020 rejetant son recours gracieux contre la décision du 11 février 2020 ; 4°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2021 par lequel le maire de Paris a accordé un permis de construire modificatif n° PC 075 117 19 V0037 M01 à la société immobilière et commerciale de Banville ; 5°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 29 avril 2022, 7 juillet 2022, 10 mars 2023, 30 novembre 2023, 22 avril 2024, 17 mai 2024 et 26 juillet 2024, la société immobilière et commerciale de Banville, représentée par Me Guinot et Me Gauthier (SCP Lacourte Raquin Tatar), conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 10 000 euros à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la Ville de Paris qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Le 25 mai 2023, les parties ont été informées de ce que, le permis de construire litigieux étant susceptible d'être entaché d'une méconnaissance de l'article UG.12.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris, ce vice est néanmoins susceptible de régularisation sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et appelées à présenter leurs observations sur ce point. Le 31 mai 2023, la société immobilière et commerciale de Banville a présenté des observations en réponse à cette communication. Par un arrêt du 29 juin 2023, la Cour a sursis à statuer sur la légalité de l'arrêté du maire de Paris du 5 mai 2021 jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq mois pour permettre à la société immobilière et commerciale de Banville de notifier à la Cour un nouveau permis de construire régularisant le vice mentionné en son point 25, tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué étant réservés jusqu'en fin d'instance. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires du 155 rue de Courcelles déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2024, la société immobilière et commerciale de Banville déclare accepter le désistement du syndicat des copropriétaires du 155 rue de Courcelles et renonce à ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires du 155 rue de Courcelles a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement, lequel a été accepté par la société immobilière et commerciale de Banville qui a en outre renoncé à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête du syndicat des copropriétaires du 155 rue de Courcelles . Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires du 155 rue de Courcelles, à la société immobilière et commerciale de Banville et à la Ville de Paris. Fait à Paris le 4 octobre 2024. Le président-assesseur de la 1ère Chambre, S. DIÉMERT La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
ORCA_22PA00443_20241004
Données disponibles
- Texte intégral