CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 11 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00450_20220411
- Date
- 11 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance n° 2117964 du 14 janvier 2022, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2022 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, dont le dossier a été renvoyé à la Cour par une ordonnance n° 22VE00122 du 25 janvier 2022 du président de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles, Mme B, représentée par Me Traore, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2117964 du 14 janvier 2022 du président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) de faire injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Montreuil le 24 décembre 2021, Mme B a demandé à cette juridiction d'annuler un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français dont son avocat n'indiquait pas la date. Il ressort du dossier de première instance transmis à la Cour qu'aucune pièce n'était annexée à son mémoire introductif d'instance. Dans sa requête d'appel, elle demande à la Cour d'annuler un arrêté du 2 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis " portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ", sans toutefois le produire. 3. Son avocat, après avoir cité l'article L. 211.5 du code des relations entre le public et l'administration, qui ne s'applique qu'aux actes administratifs, soulève un moyen inintelligible qui paraît critiquer la motivation de l'ordonnance attaquée. A supposer que telle soit la portée de ce moyen, le premier juge a suffisamment motivé sa décision au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative. 4. Mme B fait ensuite valoir qu'elle est présente en France depuis plus de 20 ans, que le rejet de sa demande de titre de séjour est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la mesure d'éloignement entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Elle ne produit cependant aucune pièce confirmant la réalité de ses allégations relatives à la durée de sa résidence en France, qui si elle était établie, lui ouvrirait en principe le droit à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Ces moyens ne peuvent dès lors qu'être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 11 avril 2022. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2022
Référence
ORCA_22PA00450_20220411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel