CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00454_20220426
- Date
- 26 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande, présentée le 6 juillet 2021, tendant à l'abrogation de l'arrêté du 9 février 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par une ordonnance n° 2200006 du 28 janvier 2022, le vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, M. A, représenté par Me Bertrand, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2200006 du 28 janvier 2022 du vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger l'arrêté du 9 février 2021 par lequel il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire et de réexaminer sa situation administrative aux fins de délivrance d'une carte de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite de rejet du préfet est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - c'est à tort que le premier juge a rejeté sa requête comme tardive dès lors qu'il s'est prévalu d'une circonstance nouvelle, à savoir l'existence d'une promesse d'embauche. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 9 février 2021, le préfet de police a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2103544 du 16 juin 2021 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un courrier reçu par les services de la préfecture de police le 6 juillet 2021, M. A a par ailleurs demandé l'abrogation de cet arrêté. Il a ensuite sollicité l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande tendant à l'abrogation de cet arrêté. M. A relève appel de l'ordonnance du 28 janvier 2022 du vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de refus. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, () ; ().". Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : 3. Une décision individuelle dont l'objet est le même que celui d'une décision antérieure devenue définitive revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s'est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige. 4. Si M. A se prévaut d'une promesse d'embauche du 30 juin 2021 en qualité de plâtrier, cet élément ne constitue pas un changement dans les circonstances de fait ou de droit de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige prévalant à la date à laquelle l'arrêté du 9 février 2021 a été pris, dès lors que le préfet avait retenu, d'une part, pour rejeter sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, qu'il ne remplissait pas les conditions fixées par l'article L. 313-14 du code de justice administrative, en l'absence de motif exceptionnel susceptible, au regard des caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de justifier son admission sur le fondement de cet article, et, d'autre part, compte tenu des éléments de sa situation personnelle, qu'il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation. Par suite, la décision implicite de rejet de la demande d'abrogation de l'arrêté du 9 février 2021 doit être regardée comme confirmative de la décision initiale devenue définitive et les conclusions à fin d'annulation de cette décision implicite, présentées devant la Cour, sont irrecevables. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A, en ce qu'elles tendent à l'annulation de l'ordonnance du 28 janvier 2022 et de la décision implicite de rejet de la demande d'abrogation, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative. La requête doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 avril 202Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 26 avril 2022
Référence
ORCA_22PA00454_20220426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel