CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00455_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2118982 du 26 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, Mme A, représentée par Me Traore, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2118982 du 26 janvier 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de l'admettre au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 21 mars 2003, est entrée en France le 15 juin 2019 sous couvert d'un visa touristique. Le 2 août 2021, elle a sollicité du préfet de la Seine-Maritime qu'il lui délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 12 août 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer ce certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Mme A relève appel du jugement du 26 janvier 2022 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () Rejeter , après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, en première instance, Mme A a fait valoir que l'arrêté était insuffisamment motivé. Les premiers juges ont constaté que l'arrêté vise les textes dont il fait application et précise les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l'intéressée d'une part, et que la motivation comportait les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement d'autre part. Ils en ont déduit que le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'arrêté attaqué devait être écarté. En se bornant à alléguer que les premiers juges devaient vérifier si les conditions de droit étaient en phase avec sa situation personnelle, l'intéressée ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 2 de son jugement. 4. En deuxième lieu, en première instance, Mme A a fait valoir que l'arrêté était entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que le préfet ne lui a pas délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les premiers juges ont constaté qu'il ressortait des termes de l'arrêté et de sa demande d'admission au séjour que Mme A avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et non pas " étudiant ", et qu'en tout état de cause, l'acceptation le 2 juin 2021 de son inscription à l'Université Le Havre Normandie ne suffisait pas à démontrer la réalité ni le sérieux des études entreprises. En se bornant à alléguer que la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant était de droit du fait de cette inscription, l'intéressée ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par eux au point 4 de son jugement. 5. En troisième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 6. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que cette mesure méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il ne peut donc qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 26 janvier 2022 et de l'arrêté du 12 août 2021, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Paris, le 18 août 2022. Le président assesseur de la 9ème chambre, J-E. SOYEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORCA_22PA00455_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel