CAA75Cour administrative d'appel de ParisDésistement
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 15 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00472_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'Association Institut des Hautes Etudes Economiques et Commerciales, ci-après dénommée l'association INSEEC, a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 et des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2021799 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, prononcé le report en arrière du déficit de l'exercice clos en 2015 à hauteur de 426 131 euros, sur les bénéfices de l'exercice clos en 2014, dans les conditions fixées par l'article 220 quinquies du code général des impôts et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, l'association INSEEC, représentée par Me Chapellier, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2021799 du 30 novembre 2021 du tribunal administratif de Paris et de lui accorder la décharge totale des impositions en litige ; 2°) à défaut, de reporter en arrière les déficits réalisés au titre de l'année 2015 résultant des conséquences financières révisées du contrôle en date du 12 avril 2019 sur le bénéfice de l'exercice précédent ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête et informe la Cour qu'il a reconnu au profit de l'association INSEEC une créance de report en arrière du déficit 2015 de 135 042 euros et que ladite créance a été effectivement remboursée à l'association pour un montant de 23 506 euros après application de la compensation fiscale. Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2022, l'association INSEEC, représentée par Me Chapellier, déclare se désister de l'instance engagée devant la Cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formations de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (). ". 2. Le désistement de l'association INSEEC étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association INSEEC. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Institut des Hautes Etudes Economiques et Commerciales (INSEEC) et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales. Fait à Paris, le 15 juillet 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
ORCA_22PA00472_20220715
Données disponibles
- Texte intégral