CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00484_20220426
- Date
- 26 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2122377 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, Mme A B, représentée par Me Carillo Cruz, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2122377 du 27 janvier 2022 du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une décision en date du 11 avril 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante vénézuélienne née le 19 mars 1961, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 juin 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Mme A B relève appel du jugement du 27 janvier 2022 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Mme A B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, intervenue au cours de la présente instance d'appel, ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, en première instance, Mme A B a fait valoir que l'arrêté en litige était insuffisamment motivé. Les premiers juges ont énoncé que l'arrêté visait les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme A B ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils ont relevé qu'il mentionnait également les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'était fondé. Ils ont en outre énoncé que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui visait l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à comporter une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour qui est suffisamment motivé. Ils en ont déduit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation devait être écarté. En se bornant à alléguer que le préfet n'a pas pris en compte les liens qu'elle a tissés sur le territoire français depuis son arrivée et le décès soudain de son époux, l'intéressée ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 2 de son jugement. 5. En deuxième lieu, en première instance, Mme A B a fait valoir que l'arrêté en litige méconnaissait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les premiers juges ont relevé sa faible ancienneté (depuis l'année 2017) sur le territoire français et dans son emploi, travaillant à temps partiel et percevant des revenus limités en tant que femme de ménage et garde d'enfants d'une part, et l'absence d'attaches familiales en France, eu égard au décès de son époux en 2020 et à l'existence d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère, sa fille et ses frères et sœurs, d'autre part. Ils en ont déduit que le préfet avait pu estimer que sa situation ne relevait manifestement pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnelles d'admission au séjour. En se bornant à alléguer qu'elle ne travaillait pas à temps partiel mais effectuait 35 heures de travail effectif par semaine, l'intéressée ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 5 de son jugement. 6. En troisième lieu, en première instance, Mme A B a fait valoir que l'arrêté en litige méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les premiers juges ont affirmé qu'il ressortit des pièces du dossier que depuis le décès de son époux en 2020, Mme A B était dépourvue de lien familial en France où elle est arrivée à l'âge de 55 ans et qu'elle n'établissait ni l'intensité des liens qu'elle aurait tissés en France, ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa fille, sa mère, son frère et ses sœurs. Ils en ont déduit que le préfet de police n'avait pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En se bornant à alléguer qu'elle a gardé des liens personnels étroits avec la France en raison de son attachement à son époux décédé avec lequel elle résidait et qu'elle démontre s'être intégrée tant au niveau personnel que professionnel en France, l'intéressée ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 7 de son jugement. 7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement attaqués sur la situation personnelle de Mme A B. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 27 janvier 2022 et de l'arrêté du 28 juin 2021, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur l'admission provisoire de Mme A B à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 avril 202Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2022
Référence
ORCA_22PA00484_20220426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel