CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00506_20220426
- Date
- 26 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2109068 du 21 janvier 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, et des pièces, enregistrées les 27 février et 31 mars 2022, Mme A, représentée par Me Berbagui, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2109068 du 21 janvier 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; 3°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure ; - il est entaché d'un défaut de base légale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 6 mars 1993, a sollicité le 18 mars 2021 le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de commerçante. Par un arrêté du 28 mai 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Mme A relève appel du jugement du 21 janvier 2022 du tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Si Mme A soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, elle conteste en réalité le bien-fondé de l'appréciation portée par le tribunal sur le caractère insuffisant de ses revenus. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation du jugement doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'un vice de procédure, au demeurant non assorti de précisions, relève du bien-fondé du jugement et demeure sans incidence sur sa régularité. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'un défaut de base légale, au demeurant non assorti de précisions, relève du bien-fondé du jugement et demeure sans incidence sur sa régularité. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 21 janvier 2022 et de l'arrêté du 28 mai 2021, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'y fasse obstacle la production complémentaire de pièces. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 26 avril 202Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7526 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2022
Référence
ORCA_22PA00506_20220426
Données disponibles
- Texte intégral