CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00529_20220506
- Date
- 6 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par un jugement n° 2200063/8 du 27 janvier 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 février 2022, M. A B, représenté par Me Roman Sangue demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 janvier 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation et a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () " ; 2. M. A B, ressortissant algérien né le 23 décembre 1985, relève appel du jugement n° 2200063/8 du 27 janvier 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 3 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour pour une durée de deux ans. 3. M. A B reprend en appel certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, est entaché d'un défaut d'examen de sa situation, a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu, de ce qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, enfin de ce que la décision portant interdiction de retour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A B à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 4. Par ailleurs, si M. A B indique solliciter l'aide juridictionnelle dans sa requête introduite devant la Cour le 6 février 2022, il est constant qu'il n'a déposé, au jour d'aujourd'hui, aucune demande en ce sens auprès du bureau d'aide juridictionnelle et qu'il n'en a pas justifié auprès de la Cour, alors que le courrier de notification du jugement qu'il conteste précisait expressément qu'il devait informer la juridiction d'appel du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. Compte tenu de ce qui précède, la requête d'appel de M. A B ne pouvant qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991. Et pour le même motif, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contesté doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées, ensemble, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celle présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.Mohamed A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Paris, le 6 mai 2022. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA756 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA00529_20220506
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2022
Référence
ORCA_22PA00529_20220506
Données disponibles
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