CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00545_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2013154/8 du 4 janvier 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces enregistrées le 7 et le 17 février 2022, le 29 et le 30 mars 2022, le 17 avril 2022, le 12 mai 2022, le 24 juin 2022, le 27 juillet 2022, le 23 août, le 17 septembre, le 26 et le 28 octobre 2022, M. B, représenté par Me Sohil Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 janvier 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il répond de manière insuffisamment motivée aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors le préfet s'est fondé à tort sur les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis médical du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir de régularisation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 6 février 1978, a sollicité, le 15 novembre 2019, le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'accompagnant d'enfant mineur malade. Par arrêté du 2 novembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement n° 2013154/8 du 4 janvier 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre ces arrêtés. 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des termes du jugement dont il est fait appel que les premiers juges ont répondu, aux points 2., 3. et 4. du jugement, aux moyens invoqués par le requérant, tirés de l'insuffisance de motivation des décisions contestées et du défaut d'examen de sa situation personnelle et qu'ils ont à cet égard suffisamment répondu aux arguments développés devant eux par M. B, le bien fondé des réponses qu'ils ont apportées à ces arguments étant, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier doit être écarté. 4. M. B reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, de ce qu'il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est fondé à tort sur les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), et n'a pas fait usage de son pouvoir de régularisation, de ce que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. B à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. A cet égard, les pièces produites en appel, constituées notamment de radiographies, de résumés de consultation et d'hospitalisation, d'une ordonnance de sortie de l'hôpital, d'une déclaration de revenus, de bulletins de paie et d'un contrat de travail, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal, eu égard, d'une part, à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé algérien, et, d'autre part, à la situation de M. B sur le territoire français. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contesté doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 7 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA757 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA00545_20221107
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