CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00547_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2125567/8 du 10 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 février 2022, M. B, représenté par Me Domoraud, demande à la Cour : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision l'obligeant de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une appréciation erronée de sa situation, pour l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. M. B fait valoir que ses deux enfants, respectivement nés les vingt-sept avril 2020 et douze avril 2021, résident sur le territoire national. Toutefois, la seule production d'une attestation de Mme A, de qui il vit séparé et de quatre formulaires d'envoi d'une somme de 150 euros, lesquels ne sont pas datés et paraissent identiques, ne permettent pas d'établir que l'intéressé contribuerait effectivement à leur entretien et à leur éducation. Au demeurant, M. B a indiqué aux services de police, lors de son interpellation du 20 novembre 2021 pour des faits de violences conjugales, " leur mère est bizarre et on ne se voit pas trop ". Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 4. En second lieu, M. B reprend des moyens déjà soulevés en première instance, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ces points. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 28 juillet 2022. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
ORCA_22PA00547_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel