CAA75Cour administrative d'appel de ParisDésistement
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22PA00552_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2019 par lequel la maire de Paris a accordé un permis de construire au syndicat secondaire A de l'Ensemble Immobilier Tour Maine-Montparnasse (EITMM), représenté par la société ESSET (anciennement FONCIA IMP), ainsi que la décision du 11 octobre 2019 de rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Par un jugement n° 1926880 du 2 décembre 2021 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés, le 7 février, le 1er juin, le 17 juin et le 18 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Dadez, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1926880 du 2 décembre 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2019 par lequel la maire de Paris a accordé un permis de construire au syndicat secondaire A de l'Ensemble Immobilier Tour Maine-Montparnasse (EITMM), représenté par la société ESSET (anciennement FONCIA IMP), ainsi que la décision du 11 octobre 2019 de rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés le 12 mai, le 4 juillet et le 22 septembre 2022, le syndicat secondaire A de l'Ensemble Immobilier Tour Maine-Montparnasse, représenté par Me Sacksick, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés le 2 juin et le 17 juin 2022, la Ville de Paris, représentée par la représentée par la société civile professionnelle d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 mars 2023, Mme B déclare se désister de l'instance. Par un mémoire enregistré le 4 avril 2023, le syndicat secondaire A de l'Ensemble Immobilier Tour Maine-Montparnasse déclare accepter le désistement de Mme B et renonce à ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 28 mars 2023, Mme B déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme de 1 500 euros à la Ville de Paris en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : Mme B versera à la Ville de Paris la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au syndicat secondaire A de l'Ensemble Immobilier Tour Maine-Montparnasse et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 26 avril 2023. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORCA_22PA00552_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel