CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 15 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00559_20220615
- Date
- 15 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Atlantica transportes SCCL forme une réclamation auprès du tribunal administratif de Montreuil contre la décision du 2 décembre 2020 par laquelle la direction des impôts des non-résidents de Noisy-le-Grand a rejeté sa demande présentée par ASGAB ASSESSORS SL pour son compte concernant le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 27 393,90 euros au titre de la période du 1er janvier 219 au 31 décembre 2019. Par une ordonnance n° 2112112 du 17 novembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, la société Atlantica transportes SCCL doit être regardée comme demandant à la Cour l'annulation de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. En vertu des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du code de justice administrative, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d'appel de Paris doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. () ". Aux termes de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat. 3. La requête de la société Atlantica transportes SCCL, enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 2022, n'est pas présentée par ministère d'avocat, alors que le litige dont est saisi le juge d'appel ne figure pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat. Il résulte de l'instruction que le courrier de notification du jugement attaqué en date du 18 novembre 2021, produit par la société Atlantica transportes SCCL elle-même en appel, mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit être présentée par un avocat à peine d'irrecevabilité, et que le délai d'appel est de deux mois. 4. La requête présentée par la société Atlantica transportes SCCL, qui n'est pas présentée par un avocat, est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Atlantica transportes SCCL est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Atlantica transportes SCCL. Copie en sera adressée à la direction des impôts des non-résidents. Fait à Paris, le 15 juin 2022. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 15 juin 2022
Référence
ORCA_22PA00559_20220615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel