CAA75Cour administrative d'appel de ParisDésistement
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 13 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00605_20220413
- Date
- 13 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1617490/2-1 du 21 février 2017 le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A B tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. Par un arrêt n° 17PA01716 du 22 février 2018, la Cour administrative d'appel de Paris a : - annulé le jugement n° 1617490/2-1 du 21 février 2017 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 7 juin 2016 du préfet de police ; - enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt ; - mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Guttadauro sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme B. Par une lettre enregistrée le 6 décembre 2019, Me Guttadauro a demandé à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de l'arrêt de la Cour du 22 février 2018, s'agissant du versement de la somme mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 8 février 2022, le vice-président de la Cour administrative d'appel de Paris a ouvert, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 17PA01716 du 22 février 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 9 mars 2022, Me Guttadauro déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Me Guttadauro. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Isabelle Guttadauro, au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Fait à Paris, le 13 avril 2022. Le président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 avril 2022
Référence
ORCA_22PA00605_20220413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel