CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 4 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00612_20220404
- Date
- 4 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2101197 du 10 décembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, M. A, représenté par Me Anglade, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant malien, a sollicité, le 25 novembre 2020, la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Il demande l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. 3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a refusé de délivrer à M. A, d'une part, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", au motif notamment qu'il avait vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'en 2012 et, d'autre part, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", au motif que les documents qu'il avait présentés ne permettaient pas de justifier de l'exercice d'une activité professionnelle entre 2016 et 2019. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent et respecte ainsi les exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté, de même que celui tiré d'un défaut d'examen. 4. Dès lors que M. A, entré en France en 2012 à l'âge de trente-cinq ans, ne se prévaut d'aucune autre attache que celles liées à l'exercice d'une activité professionnelle depuis 2016, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à ses buts et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950. 5. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". D'autre part, alors que le préfet a constaté que les bulletins de paie qu'il avait présentés afin de démontrer l'exercice d'une activité professionnelle entre 2016 et 2019 étaient libellés à un autre nom que le sien, M. A ne produit aucun commencement de preuve de concordance entre ce nom et sa propre identité en ce qui concerne l'année 2016, tandis que l'exercice d'une activité professionnelle, à temps incomplet, à compter de janvier 2017 ne peut suffire à considérer que le préfet aurait commis une erreur manifeste en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". Le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 4 avril 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA0061
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2022
Référence
ORCA_22PA00612_20220404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel