CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00620_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Rehane BTP a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2016 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos au cours des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n°s 2006603/2-1, 2006604/2-1 et 2006606/2-1 du 14 décembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, après l'avoir jointe à celles présentées par deux autres contribuables. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 février et le 14 juin 2022, la société Rehane BTP, représentée par Me Reillac, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 2006603/2-1, 2006604/2-1 et 2006606/2-1 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. L'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable aux requêtes d'appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code, dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Une requête d'appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, en vertu desquelles la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge et ne peut être régularisée que jusqu'à l'expiration du délai d'appel (CE 10 juillet 2020, n° 427884). 3. Il ressort du dossier de première instance transmis à la Cour que le jugement du Tribunal administratif de Paris faisant l'objet de la requête d'appel a été notifié par une lettre recommandée datée du le 14 décembre 2021 à la société Rehane BTP accompagnée d'un courrier du greffe l'informant de l'existence du délai d'appel de deux mois. La requête introduite par la société le 11 février 2022, qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance, à l'exception de l'identité de la juridiction à laquelle elle est adressée, ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et n'a pu être régularisée par le mémoire en réplique enregistré le 14 juin 2022, après l'expiration du délai d'appel. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la société Rehane BTP doit être rejetée comme manifestement irrecevable. Ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 ne peuvent dès lors qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Rehane BTP est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Rehane BTP et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - SCAD). Fait à Paris, le 26 octobre 2022. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA00620_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel