CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 3 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00647_20220503
- Date
- 3 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 août 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2118706/8 du 19 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2022, M. B, représenté par Me Razafindratsima, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2118706/8 du 19 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2021 du préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de supprimer le signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen résultant de l'interdiction de retour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 14 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. L'arrêté à l'origine du litige vise l'arrêté PCI n° 2021-044 du 25 juin 2021 portant délégation de signature à Mme D A, directrice des migrations et de l'intégration. Cet arrêté, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 29 juin 2021, et au demeurant disponible en ligne, contient également une délégation de signature à Mme C E, cheffe du bureau de l'asile, l'habilitant à signer les décisions contenues dans cet arrêté. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte que l'avocat du requérant a cru utile de soulever en appel doit par suite être rejeté.
3. Le moyen tiré de ce que l'arrêté à l'origine du litige est insuffisamment motivé manque en fait, le préfet des Hauts-de-Seine ayant suffisamment énoncé les considérations de fait et de droit l'ayant conduit à faire application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après le rejet définitif de la demande d'asile de M. B et de celles des articles L. 612-8 et L. 612-10 du même code.
4. Le moyen tiré des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales encourus par M. B en cas de retour au Bangladesh n'est opérant que contre la décision fixant le pays de destination. Il ne peut dès lors utilement le soulever à l'appui de sa contestation de l'obligation de quitter le territoire français, comme il le fait exclusivement.
5. M. B, ressortissant du Bangladesh né le 8 mars 1993, est entré en France à une date et dans des conditions que les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer avec précision. Sa demande d'asile, présentée le 26 juin 2017, a été rejetée le 15 novembre 2017 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 1er octobre 2018 par la Cour nationale du droit d'asile. Il s'est maintenu sur le territoire national en situation irrégulière après la notification de cette décision et a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 8 janvier 2020. Cette demande a été rejetée le 22 janvier 2020 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 8 juin 2020 par la Cour nationale du droit d'asile. Il s'est encore maintenu sur le territoire national en situation irrégulière après la notification de cette décision alors qu'il n'ignorait pas qu'il ne disposait plus d'aucun droit au séjour. Il est célibataire, sans enfant et n'a été autorisé à résider en France que dans l'attente de l'issue de sa demande d'asile. Dans ces conditions, et alors même que son frère résiderait régulièrement en France, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Compte tenu des éléments de la situation personnelle de M. B rappelés au point 5, le préfet, en prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an, n'a pas fait une inexacte application des dispositions des article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté en litige, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 3 mai 2022.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2022
Référence
ORCA_22PA00647_20220503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel