CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 2 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00650_20220502
- Date
- 2 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2127675/4-1 du 8 février 2022, le Tribunal administratif de Paris l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 février 2022, M. B, représenté par Me Sangue, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 2127675/4-1 du 8 février 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 du préfet du Val d'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, dans l'hypothèse où il obtient l'aide juridictionnelle, ou la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l'hypothèse inverse ; 5°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour que M. B a présenté une demande de protection internationale sous le nom de M. D A, qu'a rejetée en dernier lieu la Cour nationale du droit d'asile par un décision n° 20004803 du 18 février 2021. Il a ensuite sollicité le réexamen de sa demande sous le nom de M. B, en se présentant cette fois comme étant originaire de la province du Wardak, où il aurait fait l'objet de persécutions de la part de talibans et de nomades pachtounes Kuchis, en raison de son appartenance à la minorité hazara, faits dont il ne s'était pas prévalu à l'appui de sa première demande. Par une décision du 31 mars 2021, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 723-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu le 3° de l'article L. 531-32 du même code après le 1er mai 2021, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande comme irrecevable. M. B a contesté cette décision par une requête enregistrée le 21 juin 2021 sous le numéro 21028563 et il ne ressort pas des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d'asile l'avait rejetée à la date à laquelle le préfet du Val- d'Oise a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, à savoir le 17 décembre 2021. 3. Il suit de ce qui a été dit au point 2 que seules les dispositions du b) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2021, étaient de nature à faire regarder le droit de M. B de se maintenir sur le territoire français comme ayant pris fin au 31 mars 2021. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet a fait une inexacte application de ces dispositions par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 4. Le moyen tiré des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales encourus par M. B en cas de retour en Afghanistan n'est opérant que contre la décision fixant le pays de destination et pas contre l'obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas par elle-même pour objet d'ordonner ce retour. M. B ne soulevant explicitement ce moyen que contre cette mesure d'éloignement, il ne peut qu'être écarté comme inopérant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, d'une part, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance, d'autre part, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise. Fait à Paris, le 2 mai 2022. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2022
Référence
ORCA_22PA00650_20220502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel