CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 3 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00651_20220503
- Date
- 3 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2014661 du 14 janvier 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour Par une requête, enregistrée le 13 février 2022, M. A, représenté par Me Houam-Pirbay, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2014661 du 14 janvier 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A reprend en appel les moyens tirés de ce que le rejet de sa demande de titre de séjour est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, de l'erreur de droit commise par le préfet dans l'appréciation de la durée de sa résidence habituelle en France, de ce que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que l'interdiction de retour est insuffisamment motivée et de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en la prononçant, a fait une inexacte application des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant sri-lankais né le 24 novembre 1973, est entré en France le 2 novembre 2012, selon la date figurant sur le récépissé constatant le dépôt de sa demande d'asile délivré le 9 janvier 2013 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision n° 13030782 du 29 avril 2014 de la Cour nationale du droit d'asile. Il s'est ensuite maintenu en France en situation irrégulière et a sollicité le 3 mars 2016 le réexamen de sa demande d'asile. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande comme irrecevable par une décision du 21 avril 2016. Il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 6 mars 2017, à laquelle il n'a pas donné suite en continuant à se maintenir en situation irrégulière sur le territoire national. Il n'est pas contesté que son épouse et ses enfants résident dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de 38 ans. Dans ces conditions, compte tenu en particulier des conditions du séjour en France de M. A, de l'âge auquel il y est entré et des attaches familiales dont il dispose au Sri-Lanka, l'arrêté à l'origine du litige n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 3 mai 2022. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2022
Référence
ORCA_22PA00651_20220503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel