CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00654_20220509
- Date
- 9 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2126022/3-1 du 10 janvier 2022, le Tribunal administratif de Paris l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 février 2022, M. B, représenté par Me Biangouo-Ngniandzian-Kanza, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 2126022/3-1 du 10 janvier 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Le moyen tiré des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales encourus par M. B en cas de retour au Mali n'est opérant que contre la décision fixant le pays de destination et pas contre l'obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas par elle-même pour objet d'ordonner ce retour. Il ne peut qu'être écarté comme inopérant en tant qu'il est invoqué par M. B contre la mesure d'éloignement. 3. Si M. B invoque le moyen analysé au point 3 contre la décision fixant le pays de destination, il ne l'assortit d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, ce qu'a d'ailleurs déjà retenu le premier juge et que la requête d'appel ne change pas. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, d'une part, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 mai 2022. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2022
Référence
ORCA_22PA00654_20220509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel